Droit de la famille
Succession sans testament en RDC : qui hérite, et pour quelle part, selon le Code de la famille
Quand une personne décède sans testament, le Code de la famille range ses héritiers en catégories qui viennent les unes à défaut des autres, et fixe la part de chacune.
Les règles citées ici sont celles de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée par la loi n° 16-008 du 15 juillet 2016.
Les catégories d'héritiers
| Objet | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Première catégorie | Les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant du défunt, et les enfants adoptifs ; les descendants d'un enfant prédécédé le représentent | Art. 758, 1 — Code de la famille |
| Deuxième catégorie | Trois groupes distincts : le conjoint survivant ; les père et mère ; les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins | Art. 758, 2 — Code de la famille |
| Troisième catégorie | Les oncles et tantes paternels ou maternels, à défaut d'héritiers des deux premières | Art. 761 — Code de la famille |
| Quatrième catégorie | Tout autre parent ou allié, dont le lien est régulièrement constaté par le tribunal de paix | Art. 762 — Code de la famille |
| À défaut de tout héritier | La succession est dévolue à l'État | Art. 763 — Code de la famille |
Le partage entre la première et la deuxième catégorie
| Objet | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Première catégorie | Les trois quarts de l'hérédité, par égales portions | Art. 759 — Code de la famille |
| Deuxième catégorie, les trois groupes présents | Un douzième de l'hérédité pour chaque groupe | Art. 760 — Code de la famille |
| Deuxième catégorie, deux groupes présents | Un huitième pour chacun des deux groupes | Art. 760 — Code de la famille |
| Deuxième catégorie, un seul groupe présent | Un huitième ; le solde revient à la première catégorie | Art. 760 — Code de la famille |
| Aucun héritier de la première catégorie | La deuxième catégorie reçoit l'hérédité totale | Art. 760 — Code de la famille |
Un exemple chiffré
Un défunt laisse trois enfants, son épouse, son père et sa mère ; il n'a jamais eu ni frère ni sœur. Deux groupes de la deuxième catégorie sont représentés : le conjoint, et les père et mère. Chacun de ces deux groupes reçoit un huitième de l'hérédité (art. 760) : un huitième pour l'épouse, un huitième partagé par égales portions entre le père et la mère. Les trois enfants se partagent les trois quarts (art. 759), soit un quart chacun.
Les droits du conjoint survivant sur la maison
Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Il a aussi droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que le défunt exploitait personnellement et du fonds de commerce qui s'y rattache, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie. Si la maison est mise en location, le loyer est partagé en deux parts égales entre le conjoint et les héritiers de la première catégorie (art. 785).
Cet usufruit cesse par le remariage du conjoint ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie (art. 785).
Ce que cette fiche ne couvre pas
La succession testamentaire et les petits héritages, qui obéissent à des règles spéciales (art. 786 et suivants), ne sont pas traités ici.
Questions fréquentes
Le conjoint survivant hérite-t-il en RDC ?
Oui. Il forme à lui seul l'un des trois groupes de la deuxième catégorie d'héritiers (art. 758 du Code de la famille). En présence d'enfants, il reçoit un douzième de l'hérédité si les trois groupes sont représentés, un huitième sinon (art. 760). Le Code lui reconnaît aussi l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants (art. 785).
Les enfants nés hors mariage héritent-ils ?
Oui, s'ils ont été affiliés du vivant du défunt : ils appartiennent à la première catégorie, avec les enfants nés dans le mariage et les enfants adoptifs, et partagent avec eux par égales portions (art. 758 et 759 du Code de la famille).
Que devient une succession sans aucun héritier ?
À défaut d'héritiers des quatre catégories, elle est dévolue à l'État (art. 763 du Code de la famille), qui l'acquiert provisoirement un an après la publication de l'existence de la succession en déshérence.
Sources
- Article 758 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, modifiée par la loi n° 16-008 du 15 juillet 2016 — Première et deuxième catégories d'héritiers
- Article 759 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille — Trois quarts de l'hérédité pour la première catégorie
- Article 760 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille — Parts de la deuxième catégorie : un douzième ou un huitième par groupe
- Articles 761 à 763 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille — Troisième et quatrième catégories ; dévolution à l'État
- Article 785 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille — Usufruit du conjoint survivant sur la maison et les meubles meublants
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